Le droit à ériger des monuments funéraires Abonnés
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (art. L. 2223-12 du CGCT). Un concessionnaire peut donc donner au monument funéraire toute forme, taille et style souhaités, sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d’hygiène, de sécurité et de décence (art. L. 2223-13 du CGCT). Sur ce principe, les concessionnaires ont donc la possibilité d’installer une clôture autour d’une concession (CE 1/7/1925 Bernon) ou d’y planter des essences végétales (CE 23/12/1921 Auvray-Rocher). Les monuments funéraires et les caveaux dans l’enceinte du cimetière sont dispensés de toute autorisation d’urbanisme, tant le permis de construire qu’une autre autorisation ou déclaration, hormis l’application de la législation sur les monuments historiques (art. R. 421-2 du code de l’urbanisme, ordonnance n° 2005-1527 du 8/12/2005 relatif au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, décret n° 2007-18 du 5/1/2007).
Le pouvoir de police du maire
Pas ses pouvoirs de police, le maire est chargé d’assurer l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques, le bon ordre et la décence dans le cimetière, et de garantir la neutralité des lieux. Ainsi, il peut édicter des mesures de nature à préserver l’hygiène et la salubrité, décider de prévoir des prescriptions techniques aux monuments funéraires, notamment les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses (art. L. 2223-12-1 du CGCT) et interdire la plantation de certaines essences ou en limiter la hauteur (CE 7/1/1953 de Saint-Mathurin). Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec le droit des familles (QE n° 100497 de M. Francis Hillmeyer, JO du 07/03/2017).
Conseil : rappeler ces prescriptions techniques dans le règlement du cimetière, qui contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. Les considérations autres que celles résultant de l’application des mesures de police entachent la décision du maire d’illégalité ; elles peuvent être contestées devant le juge administratif.
Ainsi, la police des lieux de sépulture a été limitée aux composantes traditionnelles de l’ordre public et ne peut invoquer des considérations purement esthétiques (CE, 18/2/1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne ; CE, 11/3/1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Cette restriction est étendue aux concessions des cases de columbarium (TA Lille 30/3/1999, Commune de Mons-en-Barœul).
Particularités des cimetières classés au titre des monuments historiques
Un cimetière peut être classé au titre des monuments historiques (loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques). Ce classement peut être relatif aux personnes célèbres qui y sont inhumées, à la qualité des monuments qui s’y trouvent, à la spécificité des matériaux utilisés, ou bien encore au site dans lequel il est établi. La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles - DRAC), au terme d’un recensement systématique ou sur sollicitation d’un tiers (propriétaire, collectivité...). Cette inscription entraîne pour les propriétaires l’obligation de ne procéder à aucune modification du monument ou partie du monument inscrit, alors qualifié d’« immeuble classé », sans avoir avisé l’autorité compétente de leur intention quatre mois auparavant et indiqué les travaux envisagés. Ainsi, le monument, ne peut pas être détruit ou déplacé, même partiellement, ni faire l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans le consentement préalable du préfet de région. En outre, aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation du ministère de la Culture (articles 9 et 12 de la loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques et article 3 du décret du 14/6/1996). Les travaux autorisés sur un immeuble inscrit sont réalisés par le propriétaire, avec l’intervention des entreprises de son choix. Au titre de la conservation de l’édifice, il peut bénéficier d’une participation financière de l’Etat, dont le montant est déterminé en tenant compte, notamment, de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel et de la nature des travaux projetés (décret du 18/3/1924). Le cas échéant, le recours à l’architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent est obligatoire.
A noter : le classement aux monuments historiques est surtout pertinent pour la protection de cimetières qui ne sont plus en activité. En effet, dans les cimetières en activité où les monuments classés font encore l’objet de travaux (inhumation, exhumation), une réponse rapide de l’administration est nécessaire aux impératifs d’inhumation, sans pour autant être compatible avec les délais d’instruction des demandes.
Marie Boulet le 23 avril 2020 - n°1147 de La Lettre de l'Environnement Local
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