Le maire peut autoriser le stationnement sur les trottoirs à certaines conditions Abonnés
Le Conseil d’Etat valide le principe de ce stationnement en l’assortissant de conditions (CE, 8/07/2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556).
Il rappelle que le maire, au titre des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu des articles L. 2213-1 et L. 2213-2-2° du CGCT, doit prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Les mesures prises doivent donc être proportionnées aux nécessités locales.
Le Conseil d’Etat rappelle que le maire ne peut pas, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route. Les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, il puisse autoriser le stationnement des véhicules sur une partie des trottoirs. Ce stationnement est possible à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains, et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
Dans cette affaire, les emplacements réservés au stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune sont signalés par un marquage au sol et laissent un espace suffisant pour le cheminement des piétons et l’accès aux habitations et aux commerces. Par conséquent, au vu de la configuration des voies et compte tenu des besoins du stationnement dans la commune, le maire pouvait légalement autoriser le stationnement sur les trottoirs.
A noter : si un automobiliste stationne son véhicule en dehors des emplacements matérialisés et à cheval sur la chaussée et le trottoir, la Cour de Cassation a considéré que le stationnement est très gênant quand bien même il ne gêne ni la circulation des autres véhicules ni celle des piétons (Crim., 29/11/2016, n° 06-84786). L’infraction est purement matérielle et les agents verbalisateurs n’ont aucun pouvoir d’appréciation.
Rappelons également que le stationnement devant son propre garage est considéré comme gênant pour la circulation publique ; aucune exemption aux règles générales du stationnement ne peut être faite pour les occupants des immeubles (Crim., 20/06/2017, n° 16-86838 ; art. R. 417-10-III-1°, code de la route).
Gaël Gasnet le 10 septembre 2020 - n°1154 de La Lettre de l'Environnement Local
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