Le maire doit agir pour mettre fin à l’insalubrité dans les lieux privés Abonnés
Contrôler des installations de collecte et d’assainissement des eaux usées
Le maire détient un pouvoir de police administrative spéciale pour s’assurer que les eaux usées sont rejetées conformément aux règles en vigueur puisqu’il revient aux communes d’assurer l’assainissement des eaux usées (art. L. 2224-8, CGCT). Cette compétence de droit commun, qui suppose la réalisation d’un schéma d’assainissement collectif, comprend le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées ainsi que l’élimination des boues produites, mais aussi le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, peut prescrire des travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution.
Remarque : l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale ne font pas obstacle à l’usage de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-1 et L. 2212-2, CGCT ; CE, 27/07/2015, n° 367484).
Supprimer les décharges et les dépôts d’ordures non autorisés
Sans revenir en détail sur les pouvoirs du maire en matière de dépôts sauvages, rappelons qu’il doit agir dès qu’il a connaissance de ces dépôts pour les faire cesser, quel qu’en soit le lieu (art. L. 541-3, code de l’environnement et L. 2212-1 et L. 2212-2, CGCT). Ce pouvoir s’exerce sur les voies et places publiques mais également sur les propriétés privées si les dépôts présentent un risque pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Lutter contre l’habitat insalubre
Le préfet est l’autorité de droit commun en matière d’habitat insalubre (art. L. 1331-22, code de la santé publique ; CSP) mais cette compétence de principe ne décharge pas le maire de toute responsabilité. En effet, il peut faire exécuter d’office certaines mesures d’hygiène de l’habitat (art. L. 1331-29, CSP) et prendre notamment :
• des mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins d’un immeuble frappé d’insalubrité irrémédiable ;
• des mesures prescrites par le préfet pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble et qui n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, malgré une mise en demeure du propriétaire ;
• des mesures d’assainissement portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété dont l’inexécution résulte de la défaillance de certains copropriétaires.
Remarque : ces compétences peuvent être transférées à un EPCI ; dans ce cas, c’est le président de l’EPCI qui doit les exercer.
Attention, le maire demeure néanmoins compétent au titre de ses pouvoirs de police générale même si les compétences et les pouvoirs de police spéciale ont été transférées à un EPCI. Il doit agir, quand l’existence d’une cause d’insalubrité et d’un danger le justifie, dans les lieux privés, tel un commerce ou un logement, si un risque sanitaire pour l’extérieur apparaît (CE, 7/07/1997, Cne de Porcheville, n° 156456). Si la commune est informée du danger mais qu’elle n’agit pas, son inaction peut engager sa responsabilité.
Gaël Gasnet le 14 mai 2020 - n°1148 de La Lettre de l'Environnement Local
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