Les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont aliénables et prescriptibles. Les communes sont donc libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. Le conseil municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal qui délibère au vu de l'avis du service des domaines (art L. 2241-1 du CGCT). Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la cession, y compris la situation physique et juridique du bien, le prix de vente et la désignation du cessionnaire, et sur les éventuelles conditions de vente que sont notamment les conditions suspensives ou résolutoires, et les frais mis à la charge de l'acquéreur. Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, le maire est chargé de l'exécution de cette décision (art L. 2122-21 du CGCT). Par ailleurs, le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Or, les actes de droit privé pris par les collectivités territoriales ne font pas l'objet d'un contrôle de légalité. Dès lors, les contrats de vente, d'achat ou de location de terrains relevant du domaine privé communal, qui sont délivrés par le maire, n'ont pas à être transmis au représentant de l'Etat dans le département (CE, 30/12/1998, association pour la protection du site de la zone industrielle de Dommartin-lès-Remiremont). Toutefois, la délibération du conseil municipal autorisant la location ou l'aliénation d'un bien communal, en tant qu'acte administratif, ainsi que le procès-verbal d'adjudication publique d'un bien doivent être soumis au contrôle de légalité (CE, 6/4/1998, communauté urbaine de Lyon, CE, 19/12/1994, société de chasse en forêt de Seille-et-Moselle, QE n° 24656, M Masson, JO Sénat du 05/10/2006).
Marie Boulet le 25 juin 2020 - n°1151 de La Lettre de l'Environnement Local